J.O. 288 du 11 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1547 du 9 décembre 2005 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2005


NOR : AGRF0502479D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment le chapitre II du titre VI ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 21 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 25 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 21 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 25 octobre 2005,


Décrète :


Article 1


L'article D. 762-40 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 462,93 .

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 462,93 majorés de 47,80 par hectare au-delà de 40 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 287,32 majorés de 22,60 par hectare au-delà de 120 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20 656,45 majorés de 0,326 par hectare au-delà de 800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. »

Article 2


L'article D. 762-41 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,70 . »

Article 3


L'article D. 762-42 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 316,64 .

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 316,64 majorés de 43,02 par hectare au-delà de 40 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 758,24 majorés de 20,34 par hectare au-delà de 120 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 589,44 majorés de 0,295 par hectare au-delà de 800 hectares.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. »

Article 4


L'article D. 762-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 22


Article 5


L'article D. 762-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 139,19 .

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 139,19 majorés de 2,922 par hectare au-delà de 80 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 256,07 . »

Article 6


L'article D. 762-69 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 1,955 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 10,89 par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 910,30 . »

Article 7


L'article D. 762-20 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,619 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,134 par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. »

Article 8


L'article D. 762-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :

1 618,06 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

1 369,13 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

871,27 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

622,33 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

373,40 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %. »

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé